Archiver des documents électroniques correspond à l’idée de pérennité de l’information avec la possibilité de la restituer intègre et fidèle, c’est à dire identique en tout point à celle de son origine. Cette opération visant à conserver des informations ayant une valeur probatoire ou des effets juridiques concerne toutes les personnes juridiques sans exception, qu’elles soient physiques, morales, privés ou publiques. Ainsi, la conservation répond à deux objectifs principaux :
Рelle porte sur des documents servant de pi̬ces justificatives dans le cadre de contr̫les administratifs (ex : fiscal ou social),
– elle permet la production d’actes juridiques valant preuve en cas de litige.

L’article 1316-1 du code civil expose : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » Il ressort de ce texte que la preuve littérale sous forme électronique est admise à une double condition : l’identification de l’auteur à qui l’acte est imputé et la garantie de son intégrité. Force est de constater que si la loi vise la conservation des documents électroniques, elle ne traite pas des formes et des modalités d’archivage. Le législateur a posé certains aménagements qui méritent attention dans la mesure où ils peuvent avoir des incidences sur l’archivage électronique.

Le texte impose à la preuve littérale sous forme électronique que l’intégrité de l’acte, dans tout son cycle de vie, c’est à dire de son établissement à sa conservation, soit garantie.

Le texte impose à la preuve littérale sous forme électronique que l’intégrité de l’acte, dans tout son cycle de vie, c’est à dire de son établissement à sa conservation, soit garantie.

Aux termes de l’article 1316-4 alinéa 2 du code civil, « Lorsqu’elle est électronique, elle (la signature) consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » La conservation devra préserver les fonctions essentielles de l’acte : identification et intégrité, c’est à dire qu’elle devra porter à la fois sur le document signé lui-même ainsi que sur les éléments permettant sa vérification (certificat électronique et liste de révocation des certificats).

Aussi, sans rentrer dans le détail de la technologie utilisée, la loi lie la preuve des actes sous seing privé à la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé. En ce sens, la « solidité » et la durabilité du lien entre la signature électronique et le message constitue un aspect fondamental. Pour bénéficier de la présomption de fiabilité ou pour la validité de certains actes juridiques (art. 1108-1 c. civ. du projet de LCEN), les parties devront avoir recours à la signature électronique sécurisée.

suite => La conservation active